Proposition de loi UMP prétendument pour la simplification et l'amélioration de la qualité du droit | Version imprimable |

 
L'objectif initial des propositions de loi destinées à la simplification et à  l'amélioration de la qualité du droit visait notamment à expurger de notre droit positif des dispositions redondantes ou obsolètes. Compte tenu du fatras législatif que constitue la proposition de loi que nous examinons, le groupe socialiste souhaite vous permettre de retrouver l'esprit initial de la démarche en vous proposant de supprimer le dispositif obsolète politiquement et juridiquement qui réprime le délit d'offense au chef de l'État.

Nous vous proposons en conséquence un amendement qui abroge les dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ce texte, qui prévoit une amende de 45 000 euros, n'est plus aujourd'hui justifié, ni politiquement, ni juridiquement.

Ce texte singulier, au surplus dans une loi sur la liberté de la presse, était tombé de fait en désuétude  puisque sous les présidences de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterand et de Jacques Chirac il ne fut jamais utilisé et avait même fait l'objet d'engagements de campagne électorale de ces trois présidents de la République renonçant par avance à son application. Cette renonciation valait constat de désuétude puisque par définition, ce texte n'était destiné qu'à la protection des présidents de la République. On peut regretter que le présent de notre Commission des lois ne fut par leur contemporain dans la vie politique car il aurait certainement saisi l'occasion de nourrir ainsi une proposition de simplification du droit qu'il affectionne.

Le plus surprenant fut la résurgence, j'allais dire la résurrection, de ce délit que l'on croyait rangé définitivement aux oubliettes de l'Histoire.

Je ne peux mieux faire que de reprendre ici les attendus du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 6 novembre 2008 qui nous éclaire sur les circonstances de fait et de droit. Je cite : « Le jour de la visite du Président de la République à Laval et alors que le passage du cortège présidentiel était imminent, le prévenu, qui se tenait en bordure de ce boulevard, a cru bon de brandir un petit écriteau sur lequel était inscrite la copie conforme servie à froid d'une réplique célèbre inspiré par un affront immédiat ». Le tribunal, pour entrer en voie de condamnation, précise : « si le prévenu n'avait pas eu l'intention d'offenser mais seulement l'intention de donner une leçon de politesse incongrue, il n'aurait pas manquer de faire précéder la phrase "Casse toi pov'con" par une formule du genre "on ne dit pas" ».

A l'issue de ce subtil raisonnement, le tribunal fixe la condamnation à 30 euros d'amende avec sursis. Ce jugement sera confirmé par la cour d'appel d'Angers qui, comme le premier juge, relèvera qu'il n'appartient qu'au législateur de constater le caractère obsolète d'une disposition prévue par la loi.

Le maintien de ce délit d'offense au chef de l'État est-il politiquement justifié ? Ce délit renvoie à l'ancien « crime de lèse-majesté »institué sous la république romaine et qui fut largement dénoncé, notamment par Montesquieu dans « l'Esprit des Lois », ce « crime de lèse-majesté » étant, pour lui, une composante substantielle de l'arbitraire royal. Je rappelle que ce délit spécifique a été créé à une époque où le chef de l'État était sans pouvoir ni responsabilité comme le sont les rois dans les royautés parlementaires. Or, dans la constitution de 1958, et encore plus aujourd'hui, avec un président qui exerce de fait tous les pouvoirs, cette protection n'a plus aucune cohérence d'autant que le président bénéficie, lui, d'une immunité absolue, même lorsqu'il utilise une formule injurieuse. Je rappelle qu'au surplus, ce délit d'offense exclut la possibilité pour le prévenu de plaider l'exception de vérité comme en droit commun pour la diffamation.

Ces arguments en faveur d'une désuétude politique rencontrent ceux en faveur d'une désuétude juridique.

En effet, il existait dans notre droit un délit similaire d'offense à un chef d'État étranger prévu par l'ancien article 36 de la loi du 29 juillet 1881. Or, dans une décision du 25 juin 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression. La Cour retient notamment : « contrairement au droit commun de la diffamation, l'incrimination de l'offense ne permet pas au requérant de faire valoir l'excepio veritatis, c'est à dire de prouver la véracité de leurs allégations afin de pouvoir s'exonérer de leur responsabilité pénale. Cette impossibilité de faire jouer la vérité constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d'une personne, quand bien même il s'agit d'un chef d'état ou de gouvernement ». Suite à cette condamnation, nous avons expurgé cet article 36 du droit positif par la loi du 9 mars 2004, dite « Perben 2 ».

Qui peut prétendre qu'il existe une différence de nature entre l'ancien article 36 et l'article 26 qui sont rédigés dans des termes identiques ? Il est certain que la Cour européenne, saisie de la compatibilité de cet article 26 avec l'article 10 de la convention, rendra exactement le même arrêt.

Il ne sert donc à rien de maintenir cette disposition contraire à nos engagements internationaux, et je ne doute pas que le moment venu, vous ferez avec nous oeuvre utile de simplification du droit en adoptant notre amendement de suppression de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881.