| Cour Pénale Internationale | | Version imprimable | |
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« Jamais plus » : tel était le cri de la communauté internationale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, depuis 1945, on a dénombré, dans le monde, 250 conflits, qui ont causé au total près de 100 millions de morts.
Le principe du réalisme et l’évolution de la situation politique internationale ont presque toujours justifié des amnésies collectives, voire des réhabilitations surprenantes. Faut-il rappeler que deux des personnes condamnées par le tribunal international de Tokyo devinrent membres du gouvernement japonais en 1954 ? Déjà, le traité de Versailles avait prévu le jugement de Guillaume II par un tribunal spécial pour offense suprême contre la morale internationale. En fait, l’intéressé a paisiblement fini ses jours aux Pays-Bas, qui ont toujours refusé de l’extrader. L’idée de création d’une juridiction pénale internationale permanente apparaît à l’article 10 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. C’est par une résolution du 4 décembre 1989 que l’Assemblée générale des Nations unies demande à la commission du droit international d’étudier, à nouveau, la question de l’intervention d’une juridiction pénale internationale. Mais ce projet n’avait pas abouti lorsque la réprobation de l’opinion publique internationale exigea qu’une solution soit trouvée pour poursuivre et sanctionner les auteurs des crimes atroces commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. L’institution des tribunaux ad hoc par des résolutions du 22 mai 1993 et 8 novembre 1994 a largement inspiré le contenu du traité signé à Rome le 18 juillet 1998, portant création d’une Cour pénale internationale. Le 28 juin 1999, le Parlement réuni en congrès introduisit dans notre Constitution un nouvel article 53-2 ainsi rédigé : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. » La ratification du traité est intervenue le 9 juin 2000. Après l’adoption, le 26 février 2002, de la proposition de loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, l’attente fut bien longue et les hésitations manifestes avant que l’on parvienne enfin à l’examen du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’intervention de la Cour pénale internationale. Ce texte a été adopté par le Sénat voici deux ans, et le fait qu’il ne soit inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée qu’un lundi soir 12 juillet est déjà, en soi, un signe regrettable. Le rapporteur et la majorité de la commission des lois souhaitent un vote conforme, ce qui est révélateur d’une démarche tendant à faire de cette séance un passage obligé plutôt qu’un débat à la hauteur de l’enjeu. Ainsi, en ce qui concerne le crime de génocide, je rappelle que la France a ratifié depuis quelque soixante ans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. La définition que la Convention donne de ce crime est reprise à l’identique dans le statut de Rome. Or, en y ajoutant la nécessité d’un « plan concerté », vous dénaturez cette définition en exigeant un mobile qui sera plus difficile à prouver et, par voie de conséquence, vous fragilisez la réussite des poursuites contre les bourreaux. D’autre part, notre droit positif reconnaît déjà la compétence universelle pour les actes de terrorisme et de torture. Nous avions, en 1995, adapté notre droit aux résolutions 827 et 955 du Conseil de sécurité instituant les tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. Or la Cour pénale internationale a justement pour objet l’intervention d’une juridiction internationale permanente se substituant à la démarche des tribunaux spécifiques en fonction des conflits. Dès lors, comment comprendre l’introduction subite du critère de la résidence habituelle ? Le présumé responsable d’un crime de génocide pourrait ainsi transiter par la France en toute quiétude s’il n’a pas fixé dans notre pays « de manière stable, effective et permanente, le centre de ses attaches familiales et intérêts matériels ». Convenez que cette restriction majeure à l’efficacité des poursuites dénature l’objectif même de la Cour pénale internationale. Cette logique d’une adaptation minimaliste trouve son aboutissement dans l’inversion du principe de complémentarité. Alors que le statut de Rome ratifié par la France prévoit exactement le contraire, vous proposez que la France n’engage des poursuites que si la Cour décline sa compétence. Vous passez ainsi d’une compétence complémentaire expressément visée par le traité de Rome à une compétence subsidiaire. Dans le statut de Rome, ce sont les États qui conservent la responsabilité principale du jugement des personnes. La Cour, certes, conserve le droit d’évocation directe, mais uniquement en cas de manque de volonté de l’État de mener véritablement à bien les poursuites ou lorsque celles-ci sont en réalité destinées à soustraire les individus à leur responsabilité pénale. En établissant ce principe de subsidiarité au profit d’une compétence prioritaire de la Cour pénale internationale, vous affichez une sorte de manque de volonté permanent au sens du statut de Rome. Cette démarche minimaliste se concrétise aussi dans l’exigence de la condition de « double incrimination », qui empêche de poursuivre l’auteur présumé au seul motif qu’il n’est pas punissable dans son pays d’origine. Qui peut comprendre une pareille réticence à la vocation universelle de notre engagement pour la CPI ? Qui peut comprendre que les parties civiles, c’est-à-dire les victimes, ne puissent prendre l’initiative des poursuites, alors qu’il s’agit d’un principe fondamental de notre droit pénal, qui trouverait ainsi une exception pour les crimes les plus graves ? En définitive, ce texte marque une rupture avec l’engagement de la France qui fut l’un des premiers pays à ratifier le traité de Rome. Moi qui fus rapporteur devant le Parlement de la modification constitutionnelle et de la première loi de coopération, je veux remercier Claude Goasguen, qui, au fond, a reconnu la réalité de cette rupture et a d’ailleurs, d’emblée, déclaré son inquiétude à cet égard. Il y a ceux qui croient au droit international et ceux qui ne croient qu’à la diplomatie. Au bout du compte, c’est bien à cette question de fond qu’il faut répondre : est-on favorable, oui ou non, à la création d’une juridiction pénale internationale permanente ? Cette rupture est d’autant plus forte que, jusqu’à présent, un consensus républicain avait prévalu et que c’était l’honneur de la France de s’être fortement engagée, et dans l’unité, pour la mise en œuvre de la Cour pénale internationale. Vous le savez, le traité de Rome était aussi le résultat de la forte implication des associations internationales qui ont véritablement porté ce projet. Or, aujourd’hui ces associations, rassemblées dans la coalition pour la Cour pénale internationale, ne peuvent, avec nous, que constater cette rupture. Le texte que vous nous proposez est marqué du sceau de la méfiance vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Madame la garde des sceaux, chers collègues de la majorité, on ne nourrit pas une espérance avec autant de méfiance. |